I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
47. Un travailleur autonome est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y exercer une profession, seul ou avec d’autres, avec ou sans aide rémunérée pour autant qu’il:
1°  possède le libre choix des moyens d’exécution du travail;
2°  dispose de l’organisation de son travail;
3°  fournit les outils et équipements requis;
4°  assume la majeure partie des tâches spécialisées;
5°  encaisse les profits et supporte les risques de perte découlant de son travail; et
6°  ne l’exerce pas dans un secteur inadmissible visé à l’Annexe E.
D. 963-2018, a. 47; D. 1570-2023, a. 22.
47. Un travailleur autonome est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y travailler et qui exerce une profession ou des activités commerciales seul ou avec d’autres, avec ou sans aide rémunérée pour autant qu’il:
1°  possède le libre choix des moyens d’exécution du travail;
2°  dispose de l’organisation de son travail;
3°  fournit les outils et équipements requis;
4°  assume la majeure partie des tâches spécialisées et;
5°  encaisse les profits et supporte les risques de perte découlant de son travail.
D. 963-2018, a. 47.
En vig.: 2018-08-02
47. Un travailleur autonome est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y travailler et qui exerce une profession ou des activités commerciales seul ou avec d’autres, avec ou sans aide rémunérée pour autant qu’il:
1°  possède le libre choix des moyens d’exécution du travail;
2°  dispose de l’organisation de son travail;
3°  fournit les outils et équipements requis;
4°  assume la majeure partie des tâches spécialisées et;
5°  encaisse les profits et supporte les risques de perte découlant de son travail.
D. 963-2018, a. 47.